Peut-on accrocher librement des objets aux fenêtres, garde-corps, balcons ?
En principe, un propriétaire ou un locataire peut accrocher des objets aux fenêtres, garde-corps ou balcons de son appartement.
Il est néanmoins nécessaire de s’assurer de plusieurs points. Il faut :
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Vérifier les clauses du règlement de copropriété . Certaines clauses peuvent, par exemple, interdire ou limiter l’étendage du linge aux fenêtres et balcons, le dépôt ou l’accrochage d’objets divers (jardinières, tables, lumières etc.) sur les balcons, terrasses, garde‑corps ou l’apposition de banderoles ou de décorations permanentes visibles depuis l’extérieur.
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Respecter la destination de l’immeuble . Même sans clause précise, un encombrement important et visible du balcon ou une installation dégradant nettement l’esthétique dans un immeuble de standing peuvent être interdits, car ils nuisent à l’harmonie générale de l’immeuble.
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Respecter les droits des autres occupants de l’immeuble et la sécurité des passants. L’objet installé ne doit donc pas être dangereux, ne pas impacter la structure ou la solidité de l’immeuble ni créer une situation d’insalubrité.
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Respecter les règles d’urbanisme. Si l’objet ou l’installation modifie l’aspect extérieur (auvent, fermeture de balcon, grande structure fixée en façade etc.), une déclaration préalable peut être exigée et l’autorité d’urbanisme vérifiera la conformité aux règles locales ( PLU etc.).
Si ces conditions sont remplies, l’occupant de l’appartement en copropriété peut alors librement accrocher un objet à sa fenêtre, son balcon ou son garde-corps.
À savoir
Le propriétaire ou le locataire est responsable des dégâts causés par ses biens s'ils sont mal fixés. Si un objet tombe et blesse quelqu'un ou cause un dommage matériel (par exemple, pare-brise d'une voiture abîmé), sa responsabilité peut être mise en cause.
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Textes de référence
- Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 9
Liberté d’user et de jouir des parties communes - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 8
Limitation du règlement de copropriété - Code civil : articles 1240 à 1244
Responsabilité par son fait, sa négligence ou son imprudence (article 1241) - Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris
